57.2.Lors d’une élection où certains postes à pourvoir ont une durée limitée à un an, la durée du mandat des administrateurs élus au sein d’une même catégorie de poste est déterminée, conformément à l’article 48, au choix de ces derniers, selon le nombre de votes qu’ils ont reçus et en commençant par celui en ayant obtenu le plus. En cas d’égalité, le président d’élection ou son assistant doit procéder à un tirage au sort afin de déterminer quel administrateur choisira en premier.
57.2.Lors de l’élection où deux des postes ouverts à des femmes et deux des postes ouverts à des hommes ont un mandat d’une durée limitée à un an, le président d’élection ou son assistant doit procéder à un tirage au sort afin de déterminer quels administrateurs élus ont un mandat d’une durée d’un an.